J.O. 299 du 24 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 15 décembre 2005 relatif à la production de moûts concentrés rectifiés (MCR) en dépassement du rendement de vins à appellation d'origine contrôlée de la récolte 2005


NOR : AGRP0502851A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural, notamment les articles D. 641-56 et D. 641-80 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 7 et 8 septembre 2005 et des 9 et 10 novembre 2005,

Arrêtent :


Article 1


Pour la récolte 2005 et pour les seules appellations d'origine contrôlées dont le rendement autorisé pour ladite récolte est inférieur ou égal à 55 hectolitres par hectare, par dérogation aux dispositions du II (3°) de l'article D. 641-80 du code rural, en cas de dépassement du plafond limite de classement et dans la limite, le cas échéant, du rendement maximum de production, le droit à l'appellation peut être accordé dans la limite du plafond limite de classement sous réserve que le viticulteur ait fourni à l'appui de sa déclaration de récolte l'engagement :

- de livrer ou destiner une partie du volume produit en dépassement de ce plafond et dans la limite de 5 hectolitres par hectare en vue de l'élaboration de moûts concentrés rectifiés (MCR). Les moûts destinés à l'élaboration de MCR doivent présenter une richesse en sucre au moins égale à la richesse minimum en sucre des lots de vendanges fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée ;

- de livrer les quantités produites en dépassement du plafond limite de classement et non destinées à l'élaboration de MCR, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

Article 2


les dispositions de l'article 1er du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article D. 641-80-III du code rural.

Article 3


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

J.-P. Mazé